Comprendre la sollicitation sexuelle en ligne d'un mineur
Cette page explique, en français accessible, les situations les plus fréquentes observées par notre permanence et nos partenaires. Elle ne se substitue pas à l'analyse d'un·e avocat·e ou d'un·e professionnel·le du droit.
1. Le grooming — mise en confiance d'un mineur
Le terme grooming désigne le processus par lequel un adulte établit, avec un mineur, une relation de confiance ou d'affinité dans le but de lui demander un acte à caractère sexuel, ou de l'amener à en rencontrer un autre. L'adulte se présente souvent comme un pair, masque son âge, utilise des plateformes de jeu en ligne, des réseaux sociaux ou des messageries grand public.
Le grooming est puni par l'article 227-22-1 du Code pénal, qui ne nécessite pas qu'un acte sexuel ait été effectivement commis.
2. La demande d'images, de vidéos ou d'enregistrements
Quand un adulte demande à un mineur de se photographier, de se filmer, ou d'envoyer des images existantes à caractère sexuel — que ce soit par texto, par messagerie, sur un réseau social ou sur une plateforme de jeu —, il commet un délit relevant des articles 227-23 et 227-24 du Code pénal.
Si l'adulte produit ou diffuse lui-même des images impliquant un mineur, l'infraction est aggravée (articles 227-23 et 227-24). Si l'image représente un mineur de moins de quinze ans, la peine est encore plus lourde (aggravation de la minorité).
3. La sextorsion — chantage à l'image
La sextorsion désigne la situation dans laquelle un adulte menace un mineur — ou sa famille — de diffuser une image intime si la victime n'envoie pas d'autres images, de l'argent, ou accepte une rencontre. C'est une extorsion au sens de l'article 312-1 du Code pénal, doublée d'une infraction à la législation sur les images de mineurs.
En cas de chantage, surtout s'il est assorti d'une menace de mort ou d'une contrainte exercée sur un mineur de moins de quinze ans, appelez le 17 sans délai — il y a brigade spécialisée.
4. La mise en contact avec un tiers
Le proxénétisme sur mineur, le fait de faciliter la rencontre d'un mineur avec un tiers à des fins sexuelles, ou la mise en relation d'un mineur avec un réseau pédocriminel, sont punis par les articles 225-7, 225-12-1, 227-22 et suivants, et 421-2-1 du Code pénal lorsqu'elles s'inscrivent dans une association de malfaiteurs criminelle.
5. L'organisation d'une rencontre
Qu'une rencontre ait effectivement eu lieu ou non, l'organisation d'une rencontre entre un adulte et un mineur en vue de commettre un acte sexuel est en soi punissable. L'article 227-23 du Code pénal vise notamment le fait, pour un majeur, de « organiser une rencontre » avec un mineur en vue de commettre une agression sexuelle. Le simple fait d'avoir pris des dispositions en ce sens peut suffire, quand bien même la rencontre n'aurait pas eu lieu (tentative).
6. Textes de loi applicables (références couramment citées)
| Article | Infraction principale | Peine maximale (à titre indicatif) |
|---|---|---|
| 227-22 CP | Agression sexuelle sur mineur | 10 ans d'emprisonnement |
| 227-22-1 CP | Grooming — proposition sexuelle numérique | 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende |
| 227-23 CP | Atteinte sexuelle sur mineur | 10 ans d'emprisonnement (aggravé si mineur de moins de 15 ans) |
| 227-24 CP | Image pornographique de mineur (fabrication, diffusion) | 7 ans à 10 ans d'emprisonnement |
| 312-1 CP | Extorsion (sextorsion) | 7 ans d'emprisonnement |
| 421-2-1 CP | Association de malfaiteurs terroriste ou criminelle spécialisée | Variable, jusqu'à 20 ans |
Cette page est fournie à titre d'information générale. Pour qualifier précisément une situation individuelle, consultez un·e avocat·e spécialisé·e en droit pénal ou en droit de l'enfant.